J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 2001
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Décret no 2001-72 du 24 janvier 2001 portant publication de l'accord de coopération relatif à la quarantaine phytosanitaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 28 juillet 1998 (1)
NOR : MAEJ0030083D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord de coopération relatif à la quarantaine phytosanitaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 28 juillet 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
DE COOPERATION RELATIF A LA QUARANTAINE PHYTOSANITAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part, ci-après dénommés les parties :
- pour renforcer la collaboration dans le domaine phytosanitaire entre les deux pays ;
- afin de prévenir l'introduction et la dissémination des organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux ;
- en vue de développer les échanges économiques, commerciaux et scientifiques entre les deux pays,
sont convenus de ce qui suit :Article 1er
Aux fins du présent accord les termes ci-après sont définis comme suit :
1. « Végétaux » : plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique ;
2. « Produits végétaux » : les produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les grains), ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de dissémination des organismes nuisibles ;
3. « Organisme nuisible » : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux ;
4. « Organisme de quarantaine » : organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone, ou bien qui s'y trouve déjà mais qui n'est pas largement disséminé, et qui est officiellement combattu ;
5. « Organisme réglementé non de quarantaine » : organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé par le pays importateur ;
6. « Organisme nuisible réglementé » : organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine ;
7. « Article réglementé » : tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre ou tout autre objet, organisme ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux.Article 2
Les deux parties sont convenues :
1. De procéder à des échanges d'informations techniques et réglementaires sur leur situation phytosanitaire et en particulier sur l'introduction de tout nouvel organisme de quarantaine et les mesures prises dans la zone affectée ;
2. D'encourager et de renforcer la collaboration scientifique dans le domaine de la quarantaine phytosanitaire. Les résultats ou informations obtenus dans ce cadre ne peuvent être transmis à un tiers sans l'accord de l'autre partie ;
3. De notifier à l'autre partie ses textes réglementaires dans le domaine phytosanitaire et leur modification dans un délai de trente jours à compter de leur publication.Article 3
Les parties adoptent toutes les mesures nécessaires lors d'envoi d'articles réglementés dans les territoires de l'autre partie aux fins :
1. De vérifier la conformité avec les exigences phytosanitaires de l'autre partie ;
2. De certifier les articles réglementés en accord avec les exigences de l'autre partie. Les certificats phytosanitaires sont rédigés dans la langue nationale de chaque pays et en anglais.Article 4
1. Chaque partie a le droit de réaliser sur les articles réglementés importés en provenance de l'autre partie les contrôles jugés nécessaires et de prendre les dispositions appropriées si ces articles ne remplissent pas ses exigences phytosanitaires. Les parties s'informent par écrit si un article réglementé importé ne remplit pas les exigences phytosanitaires de la partie importatrice.
2. Pour les articles réglementés bloqués, refoulés ou détruits, la partie exportatrice peut solliciter une vérification des résultats obtenus lors des contrôles. Les frais afférents à cette vérification sont à la charge de la partie exportatrice.Article 5
Pour renforcer la coopération dans le domaine de la gestion administrative de l'inspection phytosanitaire ainsi que dans le domaine de l'information et des échanges scientifiques, notamment pour résoudre les problèmes surgissant au cours de l'application du présent accord et faciliter l'échange des expériences de travail, ainsi que des résultats de recherche scientifique dans le domaine du contrôle phytosanitaire, les parties conviennent d'engager des consultations amicales pour organiser sur un pied d'égalité des visites réciproques d'experts et tenir des séminaires techniques à tour de rôle dans chacune des deux parties. Les frais des voyages internationaux seront à la charge de la partie d'envoi, tandis que les frais locaux pour la nourriture, l'hébergement et les déplacements seront à la charge du pays d'accueil.Article 6
L'exécution du présent accord est de la responsabilité :
- de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche de la République française pour la partie française ;
- du département de gestion de la production végétale du ministère de l'agriculture de la République populaire de Chine pour la partie chinoise.Article 7
1. En cas de litiges entre les parties sur l'interprétation et l'application du présent accord, les organismes des parties chargés de l'exécution du présent accord résolvent ces litiges par concertation directe.
2. Si, suivant le paragraphe 1 du présent article , la concertation n'aboutit pas au résultat escompté, les ministères de l'agriculture des deux parties constitueront un groupe d'experts pour parvenir à une solution.
Ce groupe est composé de trois représentants pour chacune des parties, à savoir :
Deux experts phytosanitaires pour chacune des parties, provenant respectivement de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche de la République française pour la partie française et du département de gestion de la production végétale du ministère de l'agriculture de la République populaire de Chine pour la partie chinoise, et
Un juriste, pour chacune des parties.
Les experts se réunissent au plus tard trente jours après que l'une des parties en aura émis le souhait. La présidence de la réunion est désignée à tour de rôle parmi les membres de chacune des délégations.
3. Si le groupe d'experts ne peut résoudre le litige, il est possible de résoudre les problèmes en dernier ressort dans le cadre d'une concertation par voie diplomatique.Article 8
Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations stipulés par les accords bilatéraux et multilatéraux antérieurement conclus et souscrits par les parties.Article 9
Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le jour de réception de la seconde notification.
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable après accord des deux parties, pour de nouvelles périodes de cinq années. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés aux projets ou contrats déjà mis en application dans le cadre du présent accord.
En foi de quoi les représentants des deux parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Pékin, le 28 juillet 1998, en deux exemplaires en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 24 janvier 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JospinLe ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Pour le Gouvernement
de la République française :
Louis Le Pensec,
Ministre de l'agriculture
et de la pêche
Pour le Gouvernement
de la République
populaire de Chine :
Chen Yaobang,
Ministre de l'agriculture
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 octobre 1999.